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Décisions des tribunaux
a-21, r. 9.1
- Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 9.1
Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société
ARCHITECTES — EXERCICE DE LA PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et 94, par.
p
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
1
.
Un architecte peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par des architectes;
b
)
soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, parts sociales ou autres titres de participation sont détenus à 100% par des architectes;
c
)
soit à la fois par des personnes, des fiducies ou toute autre entreprise visées aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
aucun fabricant ou grossiste de matériaux, ni aucune personne détenant majoritairement les actions d’un tel fabricant ou grossiste ne détient d’action ou de part sociale de la société;
3
°
les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les administrateurs d’une société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des architectes. Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d’une société, la majorité des administrateurs présents pour engager celle-ci doit être composée d’architectes;
4
°
le président du Conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est architecte et, selon le cas, actionnaire avec droit de vote ou associé;
5
°
seul un architecte est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un architecte ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1.
L’architecte doit s’assurer que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est inscrit ou, selon le cas, stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 528-2012, a. 1
.
2
.
Si un architecte est radié pour une période de plus de 3 mois ou fait l’objet d’une révocation de son permis, il ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune action votante ou part sociale votante dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 528-2012, a. 2
.
3
.
Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, l’architecte doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents suivants:
1
°
un document écrit du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
2
°
dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, un document écrit d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
3
°
s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4
°
un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5
°
un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication, l’obtention ou une copie d’un document mentionné à l’article 12.
D. 528-2012, a. 3
.
4
.
En outre, l’architecte doit transmettre à l’Ordre une déclaration sous serment dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
1
°
le nom de la société au sein de laquelle l’architecte exerce ses activités professionnelles ainsi que les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
dans le cas où l’architecte exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec, et le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de cette société;
4
°
dans le cas où l’architecte exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de cette société au Québec, en précisant celle du principal, le nom et l’adresse résidentielle des associés et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société;
5
°
le nom, l’adresse résidentielle et celle du domicile professionnel de l’architecte ainsi que son statut au sein de la société;
6
°
une attestation à l’effet que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement.
L’architecte doit joindre à sa déclaration les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 528-2012, a. 4
.
5
.
L’architecte doit:
1
°
mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 4, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 4 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 528-2012, a. 5
.
6
.
L’architecte cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 528-2012, a. 6
.
SECTION
II
RÉPONDANT
7
.
Lorsque deux architectes ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des architectes y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 3 à 5.
À l’exception des renseignements visés au paragraphe 5 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
Le répondant est également désigné par les architectes exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les architectes sont tenus de transmettre.
D. 528-2012, a. 7
.
8
.
Le répondant doit être un architecte et être, soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
D. 528-2012, a. 8
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
9
.
L’architecte doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l’architecte dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
D. 528-2012, a. 9
.
10
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de payer au lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un architecte dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2
°
l’engagement par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, toutes les sommes relatives à l’enquête et à la défense, y compris les frais et dépens des actions contre la société, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
un montant de garantie d’au moins 1 250 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société; pour les dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure, le montant de garantie est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 528-2012, a. 10
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
11
.
Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société par actions ou une société en nom collectif à responsabilité limitée est formée, l’architecte doit, dans les 15 jours de la continuation ou de la formation, s’assurer que la société en avise ses clients.
L’avis doit préciser en termes généraux les effets de la continuation ou de la formation, notamment quant à la responsabilité professionnelle de l’architecte.
D. 528-2012, a. 11
.
12
.
Les documents qui peuvent être exigés en application du paragraphe 6 de l’article 3 sont les suivants:
1
°
si l’architecte exerce sa profession au sein d’une société par actions:
a
)
le registre à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
le registre à jour des actions de la société;
c
)
le registre à jour des administrateurs de la société;
d
)
toute convention entre actionnaires et toute entente relative à l’exercice du droit de vote, ainsi que leurs modifications;
e
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
f
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2
°
si l’architecte exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de la société;
e
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.
D. 528-2012, a. 12
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
13
.
(Omis).
D. 528-2012, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 528-2012, 2012 G.O. 2, 2897
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